Le présent chapitre s'applique aux installations nucléaires de base destinées à l'entreposage de substances radioactives ainsi qu'aux installations d'entreposage de substances radioactives situées au sein d'une installation nucléaire de base, que les substances entreposées proviennent de l'installation nucléaire de base ou non. Il s'applique notamment aux installations d'entreposage de déchets radioactifs et aux installations d'entreposage de combustibles usés.