I. ― L'exploitant d'une installation mentionnée à l'un des articles L. 593-34, L. 593-35 ou L. 593-36 du code de l'environnement transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire un plan de démantèlement conforme à la définition du 10° du I de l'article 8 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, sur sa demande, ou en tout état de cause au moment de la première transmission d'un rapport de réexamen prévu à l'article L. 593-19 du même code. 
II. ― Le plan de démantèlement mentionné au 10° du I de l'article 8 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, ou au I du présent article, est mis à jour : 
― lors de la mise en service de l'installation ; 
― à l'occasion de toute modification du décret d'autorisation ; 
― si nécessaire, lors des modifications visées par l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ; 
― à chaque remise d'un rapport de réexamen prévu à l'article L. 593-19 du code de l'environnement. 
III. ― Le plan de démantèlement justifie le délai envisagé, aussi court que possible, entre l'arrêt définitif du fonctionnement de l'installation et le démantèlement de celle-ci.