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Article 4.4.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base)

Article 4.4.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base)


En cas de pollution accidentelle ayant son origine dans le périmètre de l'installation nucléaire de base, l'exploitant fournit sans délai à l'Autorité de sûreté nucléaire, au préfet et, le cas échéant, au préfet maritime, tous les renseignements utiles permettant de déterminer les mesures visant à protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement menacés du fait de cette pollution.