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Article 4.3.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base)

Article 4.3.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base)

I. ― Les textes cités en annexe II s'appliquent aux équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement. Toutefois, l'exploitant peut mettre en œuvre des dispositions différentes, précisées dans les pièces constituant les dossiers mentionnés aux articles 8, 20, 37 et 43 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, s'il démontre qu'elles permettent d'assurer un niveau de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement au moins équivalent.
II. ― Lorsqu'une modification entrant dans le champ d'application de l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé porte sur ces équipements ou installations, l'exploitant analyse cette modification au regard des dispositions du I et inclut les conclusions de cette analyse dans le dossier de déclaration de la modification.