I. ― L'exploitant est en capacité de réaliser, dans les meilleurs délais, les prélèvements et mesures relatifs aux surveillances mentionnées à l'article 4.2.1, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'établissement.
II. ― Les mesures susmentionnées font l'objet d'une évaluation de l'incertitude de mesure. L'exploitant s'assure que la performance des moyens de mesure est suffisante par rapport aux objectifs associés.
III. ― Les mesures de radioactivité dans l'environnement dans le cadre de la surveillance de l'environnement sont réalisées par des laboratoires agréés conformément aux dispositions de l'article R. 1333-11-1 du code de la santé publique, ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. L'exploitant transmet les résultats pour diffusion sur le réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement, conformément au 1° du II de l'article R. 1333-11 de ce même code.
IV. ― Au moins une fois par an, l'exploitant participe à une campagne d'intercomparaison avec un organisme tiers mentionné à l'article 9.2 portant sur tout ou partie des mesures et analyses nécessaires aux contrôles des rejets d'effluents radioactifs.
L'exploitant fait réaliser chaque année par un organisme tiers mentionné à l'article 9.2 un contrôle portant sur les mesures et analyses nécessaires aux contrôles des rejets d'effluents non radioactifs.