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Article 2.6.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base)

Article 2.6.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base)


L'exploitant prend toute disposition pour détecter les écarts relatifs à son installation ou aux opérations de transport interne associées. Il prend toute disposition pour que les intervenants extérieurs puissent détecter les écarts les concernant et les porter à sa connaissance dans les plus brefs délais.