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Article 2.5.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base)

Article 2.5.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base)

I. ― L'exploitant identifie les éléments importants pour la protection, les exigences définies afférentes et en tient la liste à jour.
II. ― Les éléments importants pour la protection font l'objet d'une qualification, proportionnée aux enjeux, visant notamment à garantir la capacité desdits éléments à assurer les fonctions qui leur sont assignées vis-à-vis des sollicitations et des conditions d'ambiance associées aux situations dans lesquelles ils sont nécessaires. Des dispositions d'études, de construction, d'essais, de contrôle et de maintenance permettent d'assurer la pérennité de cette qualification aussi longtemps que celle-ci est nécessaire.
III. ― L'exploitant expose la démarche de qualification dans les dossiers mentionnés aux articles 8, 20, 37 et 43 du décret du 2 novembre 2007 susvisé. Il liste les principales informations relatives à l'obtention effective de cette qualification dans le dossier mentionné à l'article 20 ou 43 du même décret. Il conserve les documents attestant de la qualification des éléments importants pour la protection jusqu'au déclassement de l'installation nucléaire de base.