Les documents mentionnés aux articles 8, 29, 30, 37 et 43 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, déposés auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire à l'appui d'une demande d'autorisation ou de modification, le sont en un exemplaire.
L'exploitant transmet ensuite des exemplaires supplémentaires à la demande du service instructeur, ou du préfet chargé des consultations locales et des enquêtes publiques lorsqu'elles sont requises, suivant les modalités qu'il précise.
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire précise les modalités de dépôt des dossiers qui lui sont destinés.