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Article 6.5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base)

Article 6.5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base)


L'exploitant assure la traçabilité de la gestion des déchets produits dans son installation.
Il tient à jour une comptabilité précise des déchets produits et entreposés dans l'installation, précisant la nature, les caractéristiques, la localisation, le producteur des déchets, les filières d'élimination identifiées ainsi que les quantités présentes et évacuées.