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Article 6.8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base)

Article 6.8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base)


Lorsque des déchets sont conditionnés selon des modalités incompatibles avec leur admission dans les installations de stockage auxquelles l'étude de gestion des déchets les destine, l'exploitant procède à la reprise de leur conditionnement dans les meilleurs délais.
Si cette reprise nécessite des études préalables, l'exploitant présente, selon une périodicité fixée par l'Autorité de sûreté nucléaire, un bilan des études menées, un état des études restant à conduire et l'échéancier prévisionnel du reconditionnement des déchets. Ces informations apparaissent en outre dans le rapport de réexamen, prévu à l'article L. 593-19 du code de l'environnement, de l'installation dans laquelle les déchets sont entreposés.