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Article 3.4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base)

Article 3.4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base)


I. ― La démonstration de sûreté nucléaire présente la manière dont les fonctions suivantes sont assurées :
― la maîtrise des réactions nucléaires en chaîne ;
― l'évacuation de la puissance thermique issue des substances radioactives et des réactions nucléaires ;
― le confinement des substances radioactives ;
― la protection des personnes et de l'environnement contre les rayonnements ionisants.
II. ― Au titre de la maîtrise des réactions nucléaires en chaîne, l'exploitant démontre que les dispositions prises permettent de prévenir le risque de criticité lorsque cette dernière n'est pas recherchée.
III. ― La fonction de confinement des substances radioactives est assurée par l'interposition, entre ces substances et les personnes et l'environnement, d'une ou plusieurs barrières successives suffisamment indépendantes, et si nécessaire par un système de confinement dynamique. Le nombre et l'efficacité de ces dispositifs sont proportionnés à l'importance et à l'impact des rejets radioactifs potentiels, y compris en cas d'incident ou d'accident.