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Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

I. - La coque doit être construite et compartimentée de manière à assurer une flottabilité et une solidité appropriées. Le nombre d'ouvertures dans les bordés et le cloisonnement doit être réduit au minimum, et des moyens d'obturation de ces ouvertures doivent être prévus. Une installation de pompage doit permettre d'épuiser et d'assécher un compartiment étanche quelconque après avarie, à l'exception du compartiment siège de la voie d'eau éventuelle.


II. - Sous réserve des cas prévus aux articles 5 et 55, les navires doivent :


1. Porter sur leur coque des marques de franc-bord déterminant de façon apparente la limite supérieure d'enfoncement qu'il est licite d'atteindre dans les différentes conditions de navigation et d'exploitation ;


2. Subir un essai de stabilité après achèvement ou en cas de transformations importantes.