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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires)

Tout opérateur qui procède ou participe aux introductions sur le territoire national, ou aux expéditions à partir du territoire national, d'animaux, de semences ou d'embryons, des espèces visées en annexe I, doit adresser au préfet (directeur chargé de la protection des populations) du département d'implantation, une demande d'enregistrement, à l'aide du formulaire figurant en annexe III. Un fichier national des opérateurs enregistrés peut être constitué.

Lorsque l'opérateur n'est pas implanté sur le territoire français, il doit adresser sa demande d'enregistrement au ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation).

Cette demande doit être effectuée préalablement à l'exercice des activités précitées.