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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires)


Lors des introductions sur le territoire national des animaux, semences ou embryons des espèces visées en annexe I, des contrôles vétérinaires sont réalisés à destination, par sondage et de façon non discriminatoire. Les opérateurs sont tenus d'accorder toute facilité aux agents en charge des contrôles vétérinaires, de prêter leur concours pour l'exécution de ces contrôles ; ils sont notamment responsables de la contention des animaux.