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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires)

1. Dans le cas particulier des mouvements des animaux, semences et embryons en provenance de pays tiers, les marchandises doivent être accompagnées du certificat de passage frontalier délivré par le vétérinaire officiel du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières par lequel ils ont été introduits dans la Communauté, ainsi que de la copie du certificat sanitaire établi par l'autorité compétente du pays tiers d'origine. Cette copie doit avoir été authentifiée par le vétérinaire officiel du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières.


2. Dans le cas particulier du mouvement des animaux, semences et embryons exportés vers un pays tiers, ceux-ci doivent être accompagnés du certificat sanitaire répondant aux exigences de l'autorité compétente du pays tiers destinataire.


Lorsqu'ils transitent préalablement par le territoire d'un autre Etat membre, ils doivent également être accompagnés du certificat sanitaire fixé pour les échanges intracommunautaires visant la même espèce. Les garanties additionnelles exigibles, le cas échéant, par l'Etat membre traversé devront être apportées. Pour les bovins, porcins, ovins, caprins et volailles, le modèle de certificat requis est celui défini pour les animaux destinés à la boucherie.


Ils doivent d'autre part rester sous contrôle douanier jusqu'au lieu de sortie du territoire national, sauf en cas de mesures contraires prises par le préfet, en cas d'urgence, pour garantir le bien-être des animaux.


3. Par dérogation, le transit de marchandises qui ne répondraient pas aux conditions requises pour les échanges intracommunautaires n'est possible que s'il a été expressément autorisé par l'autorité compétente de l'Etat membre traversé.


Pour le transit de ces marchandises sur le territoire français, la demande doit être adressée au ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animale).


4. Les animaux, semences et embryons originaires de pays tiers deviennent marchandises communautaires soumises aux règles régissant les échanges intracommunautaires, à partir du moment où ils ont satisfait à l'ensemble des mesures sanitaires communautaires ou nationales prescrites au lieu de destination.