Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires)
Si les conditions d'équipement et de fonctionnement sont jugées conformes aux conditions fixées en annexe V, l'agrément est accordé par le préfet, sur proposition du directeur chargé de la protection des populations.
Il donne lieu à la délivrance d'un numéro d'agrément.
L'agrément est accordé pour une durée de quatre ans renouvelable sur demande expresse.
Lorsqu'il est constaté qu'une ou plusieurs obligations auxquelles l'agrément est lié ne sont plus respectées, et après mise en demeure, la suspension ou le retrait de l'agrément sont prononcés.
Le centre bénéficiaire est soumis à des contrôles vétérinaires réguliers par un vétérinaire officiel.