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Article Annexe V AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires)

Article Annexe V AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires)


I. Conditions générales.

A. Conditions d'équipement.

Les centres de rassemblement d'animaux doivent être dotés :

-d'installations appropriées permettant de décharger et d'héberger convenablement les animaux, de les abreuver, de les nourrir et de leur donner les éventuels soins nécessaires ; ces installations doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter et d'une capacité adaptée à l'activité exercée ;

-d'équipements de nettoyage et de désinfection des locaux et des bétaillères, d'une capacité adaptée à l'activité exercée ;

-d'une aire de réception des litières adaptée ;

-d'un couloir de contention.

B. Conditions de fonctionnement.

Le centre ne doit recevoir que des animaux répondant à un statut sanitaire compatible avec les échanges intracommunautaires.

Le responsable de l'établissement procède ou fait procéder au contrôle des marques et documents sanitaires ou d'accompagnement des animaux au moment de leur introduction.

L'établissement doit être doté de procédures internes de contrôles.

Un vétérinaire sanitaire doit être attaché à l'établissement.

Les demandes de certificats sanitaires doivent être adressés au directeur chargé de la protection des populations vingt-quatre heures avant le départ présumé des animaux.

Les animaux ne doivent pas séjourner dans le centre au-delà de la durée de validité du document sanitaire les accompagnant. Dans le cas contraire, le centre sera assimilé à un élevage devant satisfaire à toutes les obligations relevant des prophylaxies nationales.

II. Conditions particulières.

A. Marchés.

Compte tenu de la faible durée de séjour des animaux, et par dérogation à certaines dispositions générales prévues au point I-A, le marché peut ne pas être doté d'équipements fixes pour l'abreuvement et l'alimentation des animaux. Toutefois, le responsable du marché doit prévoir des solutions de remplacement en cas de nécessité telles que le recours à des abreuvoirs et des mangeoires mobiles.

Par dérogation au point I-B-premier tiret, le centre peut héberger des animaux de statuts sanitaires différents, à des moments distincts et après réalisation d'un nettoyage et d'une désinfection.

B. Etables de négociants-éleveurs.

Lorsque le responsable du centre de rassemblement élève des animaux des espèces concernées, le centre de rassemblement doit permettre la séparation physique entre les animaux destinés au négoce et ceux élevés sur place.