Recours devant le directeur interrégional de la mer.
I.-Peuvent être portés devant le directeur interrégional de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises par les présidents des commissions de visite et les décisions prises par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application de l'article 33 pour les commissions de contre-visite lorsqu'elles concernent des navires, autres que de plaisance, entrant dans le champ des attributions des commissions régionales de sécurité en application de l'article 20 ou des centres de sécurité en application de l'article 25-1.
II.-Sont admis à saisir le directeur interrégional de la mer :
a) Le propriétaire ou l'exploitant du navire ou leur représentant ;
b) Le requérant d'une visite sur réclamation de l'équipage, dont celle-ci a été rejetée lors de la contre-visite faisant suite à cette visite sur réclamation de l'équipage ;
c) Le constructeur ou son représentant.
III.-Le directeur interrégional de la mer statue après avis de la commission régionale de sécurité.
L'auteur du recours ou son délégué est admis, s'il le demande, à présenter ses observations à la commission.
Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif. Il est préalable à tout autre recours.