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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

La commission centrale de sécurité comprend :

I. - Des membres de droit :

a) Le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;

b) Le chef du bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires ou son représentant ;

c) Le rapporteur du bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires ayant instruit le dossier examiné, ou son suppléant.

II. - Des membres nommés :

a) Un représentant du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ;

b) Un représentant du ministre de la défense ;

c) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs au commerce ;

d) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs à la pêche ;

e) Un représentant de la Fédération française de sociétés d'assurance ;

f) Trois représentants d'organisations représentatives de l'industrie de la construction navale ou de sociétés liées à cette activité, dont l'un spécialisé en matière de navires de pêche ;

g) Trois représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national ;

h) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française.

Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.

III. - En outre :

1° Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, de santé, de sécurité au travail ou de conditions de travail ou de vie à bord, le médecin chef du service de santé des gens de mer ou son représentant et le directeur général du travail ou son représentant ;

2° Pour les questions de radioélectricité, un représentant de l'Agence nationale des fréquences ;

3° En tant que de besoin, pour les affaires relatives à un domaine particulier, le représentant du ministre chargé de ce domaine ou des personnalités choisies en raison de leur compétence ;

4° Pour les questions relatives aux navires sous-marins de commerce ou de plaisance, un représentant de la commission essai-opérations des navires sous-marin autre que celui qui a instruit le dossier ;

5° Pour des questions relatives aux navires de plaisance, le chef de la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques ou son représentant.

Le ministre chargé de la mer nomme, par arrêté, pour une durée de trois ans les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants.

Les représentants des organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur la proposition de ces organisations.