Pour permettre au navire d'achever un voyage jusqu'à un port dans lequel il doit subir une visite :
I. - Le certificat national de franc-bord peut être prorogé pour une période maximale de trois mois par la société de classification habilitée qui en a effectué la délivrance ou le précédent renouvellement. La période de validité du certificat renouvelé débute à partir de la date d'expiration initiale du précédent certificat.
II. - Les titres et certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être prorogés, dans les conditions fixées par les conventions internationales, par le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, l'autorité consulaire sur accord du chef du centre de sécurité des navires, toute autorité étrangère compétente intervenant à la demande du Gouvernement français, ou la société de classification habilitée qui a délivré le certificat.
III. - Le permis de navigation peut être prorogé par le chef du centre de sécurité compétent ou l'autorité consulaire sur accord du chef du centre de sécurité des navires. Il ne peut être prorogé au-delà des limites de validité des titres internationaux ou du certificat de franc-bord, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, en application des I et II du présent article.
Le permis de navigation d'un navire qui n'est astreint à la possession d'aucun autre titre de sécurité ou de prévention de la pollution peut être prorogé par le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, pour une durée maximale de trois mois.