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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

I.-Les titres de sécurité et les certificats de prévention de la pollution mentionnés à l'article L. 5241-3 du code des transports comprennent :

1° Les certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution ou, le cas échéant, les certificats d'exemption, prévus par les conventions internationales pertinentes ;

2° Les titres et certificats prévus par les directives et règlements communautaires ;

3° Le certificat national de franc bord, lorsque le navire n'est pas titulaire d'un certificat international de franc-bord ;

4° Le permis de navigation prévu à l'article 4 du présent décret.

II.-La liste des titres et certificats mentionnés au 1° et au 2°, les catégories de navires auxquels s'appliquent l'ensemble des titres et certificats, ainsi que la durée de validité de ceux-ci sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.

La délivrance, le visa et renouvellement des titres et certificats sont subordonnés à des visites du navire et, le cas échéant, à des études de plans et documents, dans les conditions fixées par le présent décret, complétées, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé de la mer.