Pour l'application du présent décret :
I.-Les types fondamentaux de navires sont définis comme suit :
1. Navire à passagers : tout navire qui transporte plus de douze passagers. Sont exclus de cette définition les navires à voile qui ne transportent pas plus de trente personnes.
2. Navire de pêche : tout navire utilisé à des fins commerciales pour la capture et le traitement des poissons, des autres animaux marins, la récolte des végétaux marins ou l'exploitation des ressources vivantes de la mer.
3. Navires de plaisance :
3.1. Navire à usage personnel : tout navire utilisé à titre privé par son propriétaire, une association à but non lucratif, un locataire qui en a l'entière disposition ou un emprunteur à titre gratuit, pour une navigation touristique ou sportive ;
3.2. Navire de formation : tout navire utilisé dans le cadre des activités :
-d'un centre nautique ou subaquatique soumis aux dispositions de l'article L. 322-3 du code du sport ;
-d'un établissement de formation agréé visant à l'obtention des titres permettant la conduite des navires de plaisance ;
3.3. Navire de plaisance à utilisation commerciale : tout navire de plaisance sur lequel sont embarqués, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer, sous la responsabilité du propriétaire, de son représentant ou de son préposé, lui-même embarqué, des passagers effectuant une navigation touristique ou sportive. Cette navigation exclut toute exploitation d'une ligne régulière.
4. Navire de charge : tout navire autre qu'un navire à passagers, un navire de pêche ou un navire de plaisance.
5. Navire spécial : tout navire à propulsion mécanique autonome qui, du fait de sa fonction, est autorisé à embarquer un nombre de membres du personnel spécial et de passagers supérieur à douze.
II.-Les expressions ci-dessous désignent :
1. Centres de sécurité des navires : services spécialisés des directions interrégionales de la mer compétents en matière de sécurité des navires, d'habitabilité, de prévention des risques professionnels maritimes, d'hygiène et de vie à bord et de prévention de la pollution par les navires.
2. Centre de sécurité compétent : celui du port d'immatriculation, sous réserve de toute autre modalité d'attribution de compétence arrêtée par le ministre chargé de la mer.
3. Inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes : les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer, dans les conditions de formation et de qualification définies par le ministre chargé de la mer, affectés à des tâches de vérification de la sécurité des navires, de l'habitabilité et de la sécurité du travail maritime à bord et de la prévention de la pollution.
4. Passager : toute personne autre que :
a) Le capitaine, les membres de l'équipage et les autres personnes employées ou occupées à bord à titre professionnel ou moyennant rétribution en quelque qualité que ce soit pour les besoins du navire ;
b) Les enfants de moins d'un an ;
c) Le personnel spécial embarqué sur un navire spécial.
N'entrent pas en compte, dans le nombre de passagers, les personnes qui se trouvent à bord par cas de force majeure ou par suite de l'obligation dans laquelle s'est trouvé le capitaine de transporter soit des naufragés, soit d'autres personnes.
5. Personnel spécial : toutes les personnes qui ne sont ni des passagers, ni des membres d'équipage, ni des enfants de moins d'un an et qui sont transportées à bord en raison des fonctions spéciales du navire ou des activités spéciales exercées à son bord.
6. Délégué de l'équipage : tout délégué de bord et, s'il est embarqué sur le navire, tout représentant du personnel navigant à la section des gens de mer du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
7 Société de classification agréée : tout organisme ayant reçu l'agrément de la Commission européenne pour effectuer, en tout ou partie, les inspections ou visites afférentes à la délivrance, au visa ou au renouvellement de titres de sécurité ou de prévention de la pollution et, le cas échéant, à délivrer, viser ou renouveler lesdits titres et figurant sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
8. Société de classification habilitée : organisme habilité par le ministre chargé de la mer à effectuer au nom de l'Etat, en tout ou partie, les inspections ou visites afférentes à la délivrance, au visa ou au renouvellement de titres de sécurité ou de prévention de la pollution du navire et, le cas échéant, à délivrer, viser, renouveler, suspendre, restituer ou retirer lesdits titres ainsi qu'à effectuer toute opération ou vérification accessoire à ces tâches.
9. Organismes de certification et de contrôle : tout organisme habilité par le ministre chargé de la mer, le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ou l'autorité de sûreté nucléaire.
10. Navire aquacole : tout navire de pêche utilisé pour travailler sur les parcs et lieux de production aquacole, transporter ou conditionner les produits de ces activités.
11. Navire à voile : tout navire dont la voilure constitue, selon des dispositions arrêtées par le ministre chargé de la mer, le mode principal de propulsion.
12. Engin de plage : tout engin flottant dont la longueur est inférieure à 2,50 mètres. Le présent décret ne s'applique pas aux engins de plage non motorisés, à l'exception du III de son article 17. Les engins de plage restent soumis aux dispositions relatives à la prévention des abordages en mer.
13. Voyage international : tout voyage effectué par un navire dont les lieux de départ et de destination sont situés dans deux Etats différents.
14. Catégories de navigation : les catégories de navigation effectuées par les navires soumis au présent décret, telles qu'elles sont arrêtées par le ministre chargé de la mer.
15. Longueur : sauf indication contraire précisée par arrêté du ministre chargé de la mer pour le type de navire considéré, la longueur hors tout.
16. Longueur hors tout : la dimension longitudinale de la coque du navire et de ses appendices selon des modalités fixées par le ministre chargé de la mer.
17. Longueur de référence : 96 p. 100 de la longueur totale à la flottaison, située à une distance de la ligne de quille égale à 85 p. 100 du creux minimal ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.
18. Jauge brute : la jauge déduite du volume de l'ensemble des espaces du navire limités par la coque, les cloisons et les ponts, conformément à la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ; elle s'exprime par un chiffre sans unité.
L'expression " tonneaux de jauge brute ", quand elle est utilisée dans les arrêtés pris en application du présent décret ainsi que dans les conventions, recueils de règles et autres documents de l'Organisation maritime internationale relatifs à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution, est considérée comme signifiant également " jauge brute de... " calculée conformément aux dispositions de ladite convention.
Pour tout navire jaugé différemment en application de règles nationales, la jauge brute exprimée sans unité dans le décret et les arrêtés pris pour son application est considérée comme représentative des volumes exprimés en tonneaux sur le certificat national de jauge.
19. Equipement marin : tout appareil ou engin de sécurité ou de prévention de la pollution ainsi que tout autre dispositif, installation ou matériau qui doivent être montés à bord d'un navire autre que de plaisance quand, en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, ces équipements doivent être d'un type approuvé.
20. Approbation : la reconnaissance, par l'autorité compétente, qu'un plan, un document, une installation, un dispositif ou un matériel satisfait aux prescriptions du présent décret et des arrêtés pris pour son application.
21. Mise sur le marché : pour l'application des directives de l'Union européenne, la première mise à disposition sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, d'un navire de plaisance ou d'un équipement marin en vue de sa distribution ou de son utilisation sur le territoire de l'Union.
22. Marque européenne de conformité : celle qui, lorsqu'elle est apposée sur un navire de plaisance ou un équipement marin par le fabricant ou par son mandataire établi dans l'Union européenne, atteste que le fabricant ou son mandataire s'est préalablement assuré que le produit respecte l'ensemble des exigences découlant des directives communautaires le concernant.
23. Normes d'exploitation : celles rendues obligatoires par les conventions internationales et le présent décret.
24. Compagnie : propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l'exploitant gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire confie la responsabilité de l'exploitation et qui, assumant cette responsabilité, s'acquitte des tâches et obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et pour la prévention de la pollution (code ISM).
25. Marchandise dangereuse : toute marchandise définie comme dangereuse au sens du chapitre VII de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, telle que modifiée.
26. Marchandise polluante : toute marchandise présentant un risque pour le milieu marin au sens des annexes I, II et III de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée.
27. Exploitant du navire ou exploitant : tout organisme ou personne, tel que l'exploitant-gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, auquel le fréteur de navire confie la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte de toutes les tâches et obligations relatives à la sécurité du navire, à celle de l'équipage et des personnes embarquées ainsi qu'à la prévention de la pollution.
28. Chargeur : toute personne au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandise est conclu avec un transporteur.
29. Inspecteur : au titre du contrôle des navires étrangers par l'Etat du port, un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes habilité pour effectuer des visites de navire au titre du contrôle par l'Etat du port dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer.
30. Organisme agréé : au titre du contrôle des navires étrangers par l'Etat du port, une société de classification ou autre organisme privé effectuant des tâches réglementaires pour le compte d'une administration d'un Etat du pavillon.