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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-1309 du 11 décembre 2008 portant création d'une indemnité de fonctions et d'objectifs attribuée à différents personnels d'encadrement relevant de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-1309 du 11 décembre 2008 portant création d'une indemnité de fonctions et d'objectifs attribuée à différents personnels d'encadrement relevant de la protection judiciaire de la jeunesse)

L'indemnité de fonctions et d'objectifs est exclusive de :

1° L'indemnité de chaussures et de petit équipement prévue par le décret n° 74-720 du 14 août 1974 ;

2° La nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 14 octobre 1991 susvisé ;

3° La nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 14 novembre 2001 susvisé ;

4° La nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 28 décembre 2001 susvisé ;

5° L'indemnité de risques et de sujétions spéciales prévue par le décret n° 2002-809 du 3 mai 2002 ;

6° L'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et travaux supplémentaires prévue par le décret n° 2002-1105 du 30 août 2002 ;

7° L'indemnité de risques et sujétions spéciales prévue par le décret n° 2006-1335 du 3 novembre 2006 ;

8° L'indemnité d'hébergement éducatif prévue par le décret n° 2010-75 du 20 janvier 2010 ;

9° Toute autre indemnité liée aux fonctions ou à la manière de servir.