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Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale)

Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale)

Il est obligatoirement mis fin au mandat des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les cas prévus à l'article 5 du décret du 30 mai 1985 susvisé.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 6 du décret du 30 mai 1985 susvisé sont applicables au remplacement des représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.

En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire du personnel, il est remplacé par le représentant suppléant appartenant à la même organisation syndicale, pour la durée du mandat restant à courir.

En cas de vacance du siège d'un représentant suppléant du personnel, son remplaçant est désigné dans les conditions mentionnées à l'article 32, pour la durée du mandat restant à courir.