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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 2007 fixant l'organisation des concours pour l'attribution du niveau de qualification de praticien confirmé et certifié en médecine d'armée et en recherche du service de santé des armées)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 2007 fixant l'organisation des concours pour l'attribution du niveau de qualification de praticien confirmé et certifié en médecine d'armée et en recherche du service de santé des armées)


Nature et déroulement des épreuves.
Concours pour l'attribution du niveau de qualification de praticien confirmé :
Les concours pour l'attribution du niveau de qualification de praticien confirmé en médecine d'armée et en recherche comportent :
― des épreuves d'admissibilité ;
― des épreuves d'admission.
La nature et la durée de chacune de ces épreuves ainsi que les coefficients qui leur sont affectés sont fixés par discipline ou groupement de disciplines à l'annexe I du présent arrêté.
Les modalités de l'épreuve « dossier militaire - titres et travaux scientifiques » font l'objet d'une annexe III au présent arrêté.
Les épreuves anonymes d'admissibilité des concours pour l'attribution du niveau de qualification de praticien confirmé dans les disciplines de médecine d'armée et de recherche se déroulent dans différents centres d'écrit aux mêmes dates et à une heure identique.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves reçoit la note 0 pour cette épreuve.
Seuls sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles.
A l'issue des épreuves d'admission, les candidats sont classés par ordre de mérite d'après le total des notes obtenues à toutes les épreuves multipliées par les coefficients qui leur sont affectés.
Concours pour l'attribution du niveau de qualification de praticien certifié :
Les concours pour l'attribution du titre de praticien certifié en médecine d'armée et en recherche comportent :
― une épreuve de « dossier militaire - titres et travaux scientifiques » (annexe III au présent arrêté) ;
― une épreuve de spécialité consistant en un exposé sur une question en rapport avec la spécialité détenue.
La nature et la durée de chacune de ces épreuves ainsi que les coefficients qui leur sont affectés sont fixés par discipline ou groupement de disciplines à l'annexe II du présent arrêté.