Lorsque les travaux de construction d'un ouvrage d'un réseau public de distribution d'électricité ou d'un ouvrage en basse ou moyenne tension d'une concession de distribution d'électricité aux services publics sont soumis à approbation, conformément à l'article 3 du décret du 1er décembre 2011 susvisé, le maître d'ouvrage consulte, en tant que de besoin, en fonction de la nature du projet, tout ou partie des services et autorités ci-après :
1° Les services placés sous l'autorité du préfet, en particulier :
a) La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (notamment au titre de l'instruction des procédures Natura 2000 lorsque l'ouvrage projeté traverse un tel site) ;
b) La direction départementale des territoires ou la direction départementale des territoires et de la mer ;
c) Le service départemental de l'architecture et du patrimoine ;
d) Le service interministériel de défense et de protection civile, compte tenu des contraintes de circulation des services de secours pendant les travaux ;
2° L'agence régionale de santé lorsque des travaux sont situés dans le périmètre de protection de captages d'alimentation en eau potable ;
3° Les maires des communes concernées ;
4° Les services gestionnaires des voiries concernées (communale, départementale ou nationale, y compris les concessions d'autoroutes) ;
5° Les services gestionnaires de réseaux de télécommunication ;
6° Les services gestionnaires de réseaux de gaz et d'électricité autres que le réseau pour lequel les travaux sont réalisés ;
7° Les gestionnaires de réseaux d'eau et d'assainissement ;
8° Les services gestionnaires de l'aviation civile dès lors que l'ouvrage projeté comporte des lignes aériennes ;
9° Les services gestionnaires de réseaux de transports guidés ;
10° Les services gestionnaires de réseaux complexes de pipelines « multiproduits », s'ils sont présents sur au moins une commune concernée par le projet ;
11° La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information territorialement compétente ;
12° L'Office national des forêts ;
13° Les gestionnaires de voies d'eau et de canaux ;
Lorsque l'exécution des travaux est soumise à une simple déclaration, conformément au II de l'article 2 du décret du 1er décembre 2011 susvisé, la déclaration est adressée par le maître d'ouvrage à tout ou partie de ces mêmes services et autorités, en tant que de besoin, en fonction de la nature du projet.