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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-173 du 3 février 2012 portant dispositions particulières relatives au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-173 du 3 février 2012 portant dispositions particulières relatives au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques)


Le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées ainsi que leur répartition par spécialité et par université de rattachement sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de la défense, de l'enseignement supérieur et de la santé. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre de l'article L. 633-3 du code de l'éducation.
Les candidats reçus à ce concours choisissent, selon leur rang de classement, leur université de rattachement, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la défense, de l'enseignement supérieur et de la santé.