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Article D4625-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4625-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Lors de la signature du contrat de mise à disposition du salarié temporaire, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se communiquent l'identité de leur service de santé au travail.

L'entreprise utilisatrice indique à l'entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le salarié comporte :

1° Des travaux mentionnés par les décrets pris en application du 3° de l'article L. 4111-6 relatif à certaines professions ou certains modes de travail ;

2° Des travaux soumis à surveillance médicale renforcée.

Les médecins du travail de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice sont également informés.