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Article D4624-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4624-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue le dossier médical en santé au travail prévu par l'article L. 4624-2. Le dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation répondent aux exigences du code de la santé publique.