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Article D4624-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4624-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Le rapport annuel d'activité est remis par le médecin du travail :

1° Pour les services autonomes, au comité d'entreprise ou d'établissement compétent ;

2° Pour les services interentreprises, au conseil d'administration et, selon le cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle.

Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été établi.