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Article D4622-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4622-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Lorsque, pour organiser le service de santé au travail, l'entreprise a le choix entre les deux formes de service prévues à l'article D. 4622-1, ce choix est fait par l'employeur.

Le comité d'entreprise préalablement consulté peut s'opposer à cette décision. L'opposition est motivée.