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Article R4622-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4622-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le choix par l'employeur de la forme du service est réputée approuvée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi si aucune opposition ne lui a été notifiée dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa saisine.