Articles

Article D4622-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4622-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le service de santé au travail inter-établissements est administré par l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des comités d'établissement intéressés.