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Article D4622-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D4622-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le procès-verbal de chaque réunion, cosigné par le président et le secrétaire de la commission, est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.