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Article R4623-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4623-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises, dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale prévu à l'article L. 4127-1 du code de la santé publique.