Article R4623-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4623-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les instances mentionnées à l'article R. 4623-18 se prononcent par un vote à bulletin secret, à la majorité de leurs membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés.
Chaque membre ne peut disposer du pouvoir que d'un seul autre membre.