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Article R4623-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4623-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lors du transfert partiel de l'entreprise ou de l'établissement auquel appartient le médecin du travail, seules les dispositions des articles R. 4623-21 et R. 4623-22 s'appliquent. La demande d'autorisation de transfert prévue à l'article L. 4623-5-3 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert.