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Article R4623-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4623-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le service de santé au travail ou l'employeur peut recruter des collaborateurs médecins. Ces médecins s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins. Ils sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu'ils assistent dans ses missions.