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Article R4623-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4623-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les services de santé au travail peuvent être agréés, dans les conditions prévues par l'article L. 632-5 du code de l'éducation, comme organismes extrahospitaliers accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou les étudiants inscrits en deuxième cycle des études médicales.