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Article R4623-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4623-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Dans le respect des dispositions des articles R. 4311-1 et suivants du code de la santé publique, l'infirmier exerce ses missions propres ainsi que celles définies par le médecin du travail, sur la base du protocole mentionné à l'article R. 4623-14 du présent code.