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Article R4623-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4623-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'infirmier recruté dans un service de santé au travail est diplômé d'Etat ou a l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Si l'infirmier n'a pas suivi une formation en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et favorise sa formation continue.