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Article R4623-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4623-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dans les établissements industriels de 200 à 800 salariés, est présent au moins un infirmier et, au-delà de cet effectif, un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés.

Dans les autres établissements de 500 à 1 000 salariés, est présent au moins un infirmier et, au-delà de cet effectif, un infirmier supplémentaire par tranche de 1 000 salariés.