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Article R4624-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4624-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur prend en considération les avis présentés par le médecin du travail sur l'application des dispositions relatives à l'emploi des travailleurs handicapés. Il lui fait connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.