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Article R4624-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4624-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.

Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche.