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Article R4624-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4624-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.

Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas vingt-quatre mois.