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Article R4624-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4624-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles répondent les centres d'examens médicaux fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service de santé au travail. Cet arrêté précise le matériel minimum nécessaire au médecin du travail pour l'exercice de ses missions.