Article D4625-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D4625-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables à la surveillance médicale des salariés temporaires, sous réserve des modalités particulières prévues par le présent chapitre.