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Article D4625-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4625-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables à la surveillance médicale des salariés temporaires, sous réserve des modalités particulières prévues par le présent chapitre.