Article D4625-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D4625-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour les entreprises de travail temporaire, les demandes d'agrément et de renouvellement des services de santé au travail sont accompagnées d'un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.