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Article R4625-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4625-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les conditions dans lesquelles le médecin de l'entreprise de travail temporaire a accès aux postes de travail utilisés ou susceptibles d'être utilisés par des salariés temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, après avis des médecins du travail intéressés.