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Article R4625-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4625-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les examens pratiqués au titre de la surveillance médicale renforcée sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l'aptitude médicale du salarié à occuper le poste de travail.

Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de ces examens.